Je m’étonne toujours de constater à quel point beaucoup de conseillers ont oublié les règles d’imposition relatives à la disposition d’une police d’assurance vie.
En fait, le revenu imposable résultant d’une disposition découle du calcul suivant :Revenu imposable = Produit de disposition – Coût de base rajustéRemarquez que le résultat produit un revenu imposable à 100 %, et non un gain en capital, comme bon nombre le pensent.
Or, le produit de disposition (PD) est le montant que le titulaire touche (ou est réputé avoir touché) lors de la disposition. Celle-ci survient notamment lorsqu’un client rachète intégralement ou partiellement un contrat ou qu’il cède sa police à sa société de gestion.
La définition du coût de base rajusté (CBR), quant à elle, variera selon que la police a été souscrite avant ou après le 2 décembre 1982.
Cette date est importante, car elle entraîne un calcul distinct qui peut mener à des résultats fort différents en cas de disposition. La définition du CBR dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) est très rigoureuse. De façon générale, on peut calculer le CBR de la façon suivante :
Polices émises avant le 2 décembre 1982 :
Le CBR de la police est égal à la somme des primes versées au contrat. Supposons une prime de 2 000 $ par an, payée depuis 40 ans, qui donne un CBR de 80 000 $.
En cas de disposition partielle ou totale de la police, aucun gain ne sera déclenché tant que le PD est inférieur au CBR de la police.
Dans notre exemple, si le contrat a une valeur de rachat de 75 000 $ et qu’il est racheté en totalité, il n’y aura pas de revenu imposable, car le CBR est supérieur au PD. Si la valeur de rachat est de 100 000 $, un gain imposable de 20 000 $ devra être ajouté à la déclaration de revenus du titulaire de la police.
Polices émises après le 1er décembre 1982 :
Deux modifications ont changé la notion de CBR le 2 décembre 1982. La première concerne la définition du CBR. La deuxième fait en sorte qu’on applique un CBR proportionnel dans le cas d’un rachat partiel, par exemple un retrait dans une police d’assurance vie universelle.
Le CBR de la police est égal à la somme des primes (excluant les avenants et surprimes) versées au contrat, moins le coût net d’assurance pure (CNAP) cumulatif.
Le CNAP pour une année équivaut en principe à une prime d’une assurance temporaire d’un an appliquée sur le montant «à risque» de l’assureur, c’est-à-dire le montant de capital décès qui n’est pas accumulé sous forme de valeur de rachat (ou fonds accumulé, selon la méthode utilisée par l’assureur).
La proportionnalité du CBR, quant à elle, fait en sorte que le rapport CBR/fonds accumulé demeure égal après le rachat partiel à ce qu’il était avant le rachat.
Par exemple, une police émise il y a 20 ans avec une prime annuelle de 3 250 $, dont 250 $ pour différents avenants et un CNAP cumulatif de 45 000 $, aurait un CBR de 15 000 $, soit (3 000 $ × 20) moins 45 000 $.
Si le fonds accumulé était de 45 000 $, un CBR de 15 000 $ signifierait que tout montant de rachat serait imposable aux deux tiers. Si un rachat de 12 000 $ avait lieu, un montant de 8 000 $ serait donc imposable, laissant un montant de 4 000 $ non imposable.
Après une telle transaction, le fonds accumulé serait réduit à 33 000 $ (45 000 $ moins le retrait de 12 000 $), et le CBR, à 11 000 $ (15 000 $ moins les 4 000 $ non imposables). La proportion du CBR par rapport au fonds accumulé serait ainsi conservée.
Cependant, attention… Ce ne sont pas tous les retraits qui seront considérés comme des rachats partiels avec un CBR proportionnel. En effet, les avances prévues au contrat continuent de bénéficier des avantages du traitement d’avant 1982.
Les avances qui servent à payer immédiatement une prime n’entraînent aucun impact fiscal, car leur montant est exclu du produit de disposition.
Une avance devra être remboursée avec intérêts, sinon le capital décès sera réduit d’autant. Les intérêts sont traités comme de nouvelles avances. Par conséquent, ils diminuent le CBR si ce dernier n’est pas nul. Le remboursement des avances augmentera donc le CBR.
Pour ce qui est des intérêts remboursés, le CBR n’augmentera que dans la mesure où les intérêts n’étaient pas déductibles du revenu du contribuable. Si ces intérêts avaient constitué un revenu imposable parce que le CBR était nul, ils seront déductibles au moment du remboursement.
Il en va de même pour le paiement des participations lorsqu’elles ne servent pas à la souscription d’assurance supplémentaire. Elles réduisent le CBR jusqu’à ce qu’il soit nul.
Finalement, notons que les événements suivants ne sont pas considérés comme des dispositions, donc aucun calcul de revenu imposable ne s’ensuit :
Cession de la police en garantie d’une dette ;
Polices émises avant le 2 décembre 1982 ;
Versement du capital décès sous une autre forme auprès du même assureur
Transformation en rente ;
Changement de bénéficiaire ;
Déchéance de la police si elle est remise en vigueur à l’intérieur du délai de grâce ;
Ajout d’une garantie ;
Changement de catégorie de tarification ;
Transformation en assurance libérée ou prolongation d’assurance.
Il existe une foule de règles techniques relatives à l’assurance vie et à la fiscalité. Plusieurs de ces règles sont appliquées par les assureurs. Cependant, dans certaines circonstances, il importe de consulter un spécialiste avant de conseiller son client au sujet d’une transaction. Cela pourrait éviter bien des désagréments.
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